J.O. Numéro 17 du 21 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00978

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Arrêté du 1er décembre 1997 relatif au livre généalogique français des races de poneys


NOR : AGRH9702492A




   Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu la directive 90/427/CEE du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intra-communautaires d'équidés ;
   Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 relative à la lutte contre les maladies des animaux et à leur protection ;
   Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 relative à la lutte contre les maladies des animaux et à leur protection ;
   Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 modifié fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 relative à la lutte contre les maladies des animaux et à leur protection ;
   Sur proposition du chef de service des haras, des courses et de l'équitation,
   Arrête :



   Art. 1er. - Le livre généalogique français des races de poneys comprend autant de stud-books qu'il y a de races de poneys françaises ou étrangères reconnues en France. S'y ajoute le registre du poney où sont inscrits les poneys non inscriptibles à un stud-book de race.

   Art. 2. - La reconnaissance officielle en France d'une race étrangère de poneys est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle nécessite, après examen de l'opportunité de reconnaissance :
- que le berceau de cette race assure la gestion d'un stud-book offrant des garanties considérées comme satisfaisantes par la commission du livre généalogique français des races de poneys ;
- que l'autorité officielle gérant le stud-book du berceau de race reconnaisse la section française correspondante.

   Art. 3. - Le ministre chargé de l'agriculture peut agréer un stud-book étranger autre que celui du berceau de race pour une race étrangère de poney officiellement reconnue sous réserve :
- que ce registre offre des garanties considérées comme satisfaisantes par la commission du livre généalogique des races françaises de poneys en ce qui concerne le contrôle de la reproduction et l'identification des animaux ;
- que l'autorité officielle du pays d'origine de la race reconnaisse elle-même ce stud-book étranger.

   Art. 4. - Il est créé une commission du livre généalogique française des races de poneys.
Cette commission, présidée par le chef du service des haras, des courses et de l'équitation, est consultée annuellement ou plusieurs fois par an si nécessaire sur toutes questions concernant la tenue des livres généalogiques des races de poneys, l'orientation de la production et de la sélection ainsi que toutes actions susceptibles de promouvoir et développer l'élevage et l'utilisation des poneys.

   Art. 5. - Sont nommés membres de la commission du livre généalogique français des races de poneys en tant que représentants de l'administration :
- le chef du service des haras, des courses et de l'équitation ou son représentant, président ;
- le chef du bureau de l'élevage ou son représentant.

   Art. 6. - Sont nommés membres de la commission du livre généalogique français des races de poneys en tant que représentants des éleveurs et utilisateurs :
- le président de l'Association connemara ou son représentant ;
- le président de l'Association dartmoor ou son représentant ;
- le président de l'Association fjord de Norvège ou son représentant ;
- le président de l'Association français de selle ou son représentant ;
- le président de l'Association haflinger ou son représentant ;
- le président de l'Association highland ou son représentant ;
- le président de l'Association islandais ou son représentant ;
- le président de l'Association landais ou son représentant ;
- le président de l'Association new forest ou son représentant ;
- le président de l'Association pottok ou son représentant ;
- le président de l'Association shetland ou son représentant ;
- le président de l'Association welsh ou son représentant ;
- le président de la Délégation nationale à l'équitation sur poney ou son représentant ;
- le président de la Fédération nationale du cheval ou son représentant.

   Art. 7. - Assistent également aux réunions de la commission avec voix consultative :
- le chef du bureau de l'équitation ou son représentant ;
- le directeur du SIRE (système d'identification répertoriant les équidés) ou son représentant ;
- un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;
- et, en tant que de besoin, les directeurs des haras associés à la gestion des races de poneys.

   Art. 8. - Chaque stud-book du livre généalogique français des races de poney est tenu par l'association française de la race correspondante en collaboration avec le centre de traitement des informations du service des haras (Institut du cheval, SIRE) suivant un règlement particulier agréé par le ministre chargé de l'agriculture.

   Art. 9. - Des commissions de races, dont la composition est fixée par les règlements particuliers de stud-books, sont réunies en tant que de besoin.

   Art. 10. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 1er décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
Y. Berger